Découvrez l'histoire du portage salarial

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Pourquoi choisir le portage salarial pour exercer son métier ? L'histoire de ce statut vous éclaire.


Les premières formes du portage salarial apparaissent dans les années 90 sous l’impulsion d’associations de cadres à la recherche d’une forme alternative d’emploi alliant la sécurité et la liberté.


Autrement dit, il s’agit d’une volonté de s’affranchir de la pression hiérarchique et de règles vécues comme pesantes dans le salariat classique.


Pour autant, ce dispositif de travail novateur n’aura été examiné que bien plus tard par le législateur. C’est la loi n° 2008‐596 du 25 juin 2008 – portant sur la modernisation du marché du travail en son article L1251‐64 du Code travail – qui reconnaît officiellement le portage salarial en ces termes :

Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes, comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage.

Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. »

Elle prévoit en son article 8 III de confier aux partenaires sociaux le soin d’encadrer cette activité par un accord collectif.


C’est donc sur ces bases qu’un accord relatif à l’activité du portage salarial est intervenu le 24/06/2010, étendu le 08/06/2013 par arrêté ministériel d’extension du 24/05/2013.


Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a néanmoins censuré le paragraphe III de l’article précité, au motif que l’organisation des relations contractuelles en matière de portage salarial relevait de la compétence du législateur. L’abrogation de cette disposition a été reportée au 02/01/2015.


C’est dans ce contexte que l’article 4 de la loi n° 2014‐1545 du 20/12/2014 – relative à la simplification de la vie des entreprises – a autorisé le gouvernement à prendre, par ordonnance, toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage salarial et les principes applicables à la personne portée comme à l’entreprise de portage salarial et l’entreprise cliente.

C’est ainsi qu’a été entérinée l’ordonnance n° 2015‐380 du 02/04/2015, publiée au JO du 03/04/2015. Elle complète l’encadrement de l’activité du portage salarial pour les entreprises concernées en même temps qu’elle éclaire les conditions de recours à cette activité : elle précise les types de contrats de travail et de contrats commerciaux, les conditions d’emploi des salariés portés et les garanties qui leur sont applicables.


Ladite ordonnance a ainsi introduit une présomption relative à la définition et au cadre de l’activité contractuelle du portage salarial pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application.


La ligne d’horizon des métiers éligibles au portage salarial s’en est trouvée, par la même occasion, éclaircie. Au centre des prestations de services et des missions externalisées par les entreprises clientes sont ainsi réunies toutes prestations dites intellectuelles : consultant, formateur, coach, expert, chef de projet, informaticien, manager, cadre dirigeant, commercial et technico‐commercial, aspirant à la création d’entreprise, etc. La liste est loin d’être exhaustive.


Depuis lors, sont intervenus les accords de branches spécifiques au portage salarial avec la constitution de la Convention collective nationale n° 3219 du 22/03/2017 adossée aux stipulations du Code du travail modifiées in fine par la loi n° 2016‐1088 du 08/08/2016 en son Livre II, Titre V, Chapitre IV, Articles L1254‐1 à 31.


Ce sont à ce jour les dispositions qui prévalent dans l’organisation de l’activité du portage salarial en France, sans préjudice des avenants successifs à la CCN 3219 procédant de l’évolution des conditions d’exercice du portage salarial ratifiées par voie d’avenant après consultations de tous les partenaires sociaux.


Les différentes chartes de déontologie – celles des organisations syndicales représentatives de la profession tout comme celles élaborées par les entreprises de portage salarial elles-mêmes – viennent compléter, avec les contrats de travail de type CDI ou CDD, cet arsenal juridique.

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